Caution, garant (cosignataire ou endosseur)

Caution, garant (cosignataire ou endosseur)

Le cautionnement, contrat par principe consensuel, permet à une personne (la caution) de se porter garante du paiement de la dette d’une autre personne.  

Le cautionnement est une convention unilatérale par laquelle une personne physique ou morale, dite « caution », s’engage à payer la dette d’une autre personne, dite « débiteur principal », à son créancier dans l’hypothèse où le débiteur principal ne paierait pas lui-même. Elle est considérée comme un engagement accessoire du contrat qui relie le débiteur principal à son créancier. 

Selon l’article 2333 du Code civil du Québec, « le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. ». 

Attention, il ne faut pas confondre le cautionnement, qui est un acte, avec la caution, qui est une personne. De même, par abus de langage, on utilise parfois le mot « caution » pour désigner un dépôt de garantie, ce qui est très différent du cautionnement. 

Attention, possédez une carte de crédit conjointe a le même effet qu’endosser quelqu’un. Si vous utilisez une carte secondaire du compte de votre conjoint par exemple, vous serez responsable de payer le compte en entier si celui-ci ne paye pas ou fais faillite. 

Une faillite ne libère pas le cosignataire ou toute personne qui a garanti un emprunt. Par exemple, si un parent est cosignataire de l’emprunt de son fils, ce parent serait responsable de rembourser le prêt en entier même si le fils déclare faillite. 

 Il est important de noter que l’obligation de la caution ne peut pas excéder les limites de l’engagement contracté par le débiteur. En tant que caution, vous vous engagez à assurer l’exécution des obligations du débiteur, pas plus. 

 Il est aussi possible que le créancier considère certains comportements ou omissions comme des défauts de la part du débiteur, et ce même si les versements sont à jour. Ainsi, si le débiteur est considéré comme étant en défaut d’exécution de l’une de ses obligations prévues au contrat et le créancier pourrait alors se prévaloir de ses recours contre la caution. 

 Après avoir payé une dette, la caution est subrogée dans les droits du créancier.