Cession de biens
Quand un débiteur cède volontairement tous ses biens à un qui pourra les vendre ou les utiliser pour rembourser une dette. Communément appeler faillite, c’est une procédure régie par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en vertu de laquelle le débiteur qui ne peut honorer ses obligations financières remet tous ses biens saisissables (non visés par une exemption prévue par la loi) à un syndic autorisé en insolvabilité (SAI). Le rôle du SAI consiste notamment à vendre ces biens pour payer les dettes. Lorsqu’un débiteur fait officiellement faillite, ses créanciers ne peuvent plus intenter de poursuites en justice ni saisir son salaire.
Conformément à l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité lorsqu’une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.
La cession est accompagnée d’une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d’être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.
La cession est présentée au séquestre officiel dans la localité du débiteur, et elle est inopérante tant qu’elle n’a pas été déposée auprès de ce séquestre officiel qui en refuse la production, à moins qu’elle ne soit en la forme prescrite ou en des termes ayant le même effet, et accompagnée de la déclaration sous serment requise.
Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu’il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s’il est possible de s’en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.
Lorsque le failli n’est pas une personne morale et que, de l’avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas quinze mille dollars, les dispositions de la présente loi concernant l’administration sommaire des actifs s’appliquent.
Il n’est pas tenu compte pour la détermination des avoirs réalisables du failli des biens que celui-ci peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération.