Libération
La libération constitue la dernière étape du processus de faillite pour un débiteur qui a fait cession de ses biens. Le terme libération signifie qu’un débiteur est entièrement libéré de ses obligations financières et il est dégagé de toutes responsabilités financières pour les dettes du passé, à l’exception des dettes non libérables tel que défini par la LFI.
C’est la libération absolue qui confirme que les dettes incluses dans une faillite sont effacées, puisque toutes les étapes ont été respectées et complétées. Cette libération peut se faire d’office ou par ordonnance tribunal.
La libération d’office est obtenue uniquement lors d’une première ou deuxième faillite si les toutes les conditions suivantes sont respectées :
- Lorsqu’applicable, le failli a effectué, à même son revenu excédentaire, les paiements prescrit;
- Le débiteur a assisté aux séances de consultation en matière d’insolvabilité;
- Il n’y a pas eu d’opposition à sa libération par le syndic, un créancier et/ou le Surintendant des faillites.
Sans délai après la libération d’office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.
La libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue.
Lorsqu’un failli n’est pas éligible à une libération d’office, une demande d’audition de la libération du failli est faite au tribunal.
À l’audition de la demande de libération d’un failli, le tribunal peut, selon le cas :
- a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;
- b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;
- c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.
Advenant un jugement de libération conditionnel, les conditions prévues au jugement doivent être respectées avant que la libération ne devienne absolue.